L’Assemblée
nationale a délibéré et adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article Premier . – Il est institué, sous le nom
de « Etablissement National des Editions du Togo », un établissement
public chargé de l’exploitation des équipements,
meubles et immeubles, acquis ou édifiés pour le service
de l’Imprimerie officielle créée par la loi n°
60-39 du 30 décembre 1960.
Art.
2. – L’Etablissement National des Editions du Togo
(EDITOGO) est placé sous l’autorité du président
de la République . Il est doté de la personnalité
civile et de l’autonomie financière .
Art.
3. – L’ Etablissement National des Editions du
Togo a pour objet de produire tout matériel imprimé nécessaire
à l’administration, à l’éducation,
à l’information, au développement culturel, économique
et social de la nation togolaise.
A cet effet, l’Etablissement National des Editions du Togo
est chargé, dans l’intérêt exclusif de la
nation togolaise :
- d’exploiter, d’entretenir et de développer, selon
les besoins, l’imprimerie et tous les équipements qui
sont mis à sa disposition ;
- d’exécuter toutes les commandes d’imprimés
passées par les autorités gouvernementales, parlementaires,
judiciaires et administratives de la République togolaise et
de coordonner ces programmes d’impression ;
- d’éditer et d’imprimer, après avoir reçu
l’agrément du Gouvernement, toutes publications, brochures,
périodiques et journaux quotidiens, conformes aux intérêts
culturels, économiques et sociaux de la nation togolaise ;
- de recueillir, dans la mesure où l’exécution
des programmes ci-dessus indiqués le permet, des commandes
d’imprimés du secteur privé, de les exécuter
et d’en facturer l’exécution, selon les normes
d’une saine exploitation commerciale ;
- d’étudier et de proposer au Gouvernement tout plan
d’équipement visant à améliorer le rendement
quantitatif et qualitatif de l’imprimerie, conformément
aux exigences des publications d’intérêt national
et à celles de la rentabilité de l’établissement
;
- de proposer toute mesure utile pour la formation professionnelle
d’un personnel togolais qualifié dans les domaines relevant
de l’impression et de l’édition.
Art.
4. - Les ressources financières de l’Etablissement
National des Editions du Togo sont constituées pour le principal
:
- par les recettes fournies par tous travaux d’impression, de
photogravure, de reliure, etc, exécutés, soit pour le
compte de la clientèle du secteur privé, soit pour le
compte d’organismes officiels ;
- par le produit de la vente des journaux, périodiques ou brochures
imprimés et édités par les soins de l’Etablissement
National des Editions du Togo ;
- par le produit des annonces publicitaires publiées dans ces
journaux et périodiques ;
- par toute autre recette pouvant résulter de l’exploitation
commerciale de l’imprimerie ainsi que de l’édition
(copyrights);
- par toute autre recette susceptible de bénéficier
à l’Etablissement National des Editions du Togo, aux
termes de la législation et de la réglementation en
vigueur.
Art.
5. – La présente loi sera exécutée
comme loi de la République togolaise.
Fait
à Lomé, le 23 novembre 1961.